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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

A compter du 1er janvier 1979, et,

sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi N° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives,

les secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes en fonctions à cette date seront, sur leur demande, soient intégrés dans des corps particuliers de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers soient recrutés comme agents contractuels dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. Ces intégrations ou recrutements devront s'accompagner d'une reconstitution de carrière qui tiendra compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans les secrétariats des conseils de prud'hommes ; les intégrations ou recrutements et les reconstitutions de carrière seront décidées sur avis d'une commission nationale comportant notamment des représentants des intéressés.


A compter du 1er janvier 1980 et dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les autres agents des conseils de prud'hommes en fonctions à cette date seront, sur leur demande, intégrés dans des corps de fonctionnaires ou recrutés comme agents contractuels.

Les dispositions des articles L. 51-10-2 et L. 51-10-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi ainsi que celles du 15ème de l'article L. 221-2 du code des communes seront abrogées le 15 janvier 1980.