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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-4 du 2 janvier 1979 PORTANT REFORME DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RELATIVE AUX ETUDES EN PHARMACIE ET AU STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE PHARMACEUTIQUES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-4 du 2 janvier 1979 PORTANT REFORME DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RELATIVE AUX ETUDES EN PHARMACIE ET AU STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE PHARMACEUTIQUES)


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions des articles L. 812 et L. 813 du code de la santé et du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions.

Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.

Les dispositions du décret n° 75-226 du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'hospitalisation public, annulées par décision du Conseil d'Etat, sont validées jusqu'à l'intervention du décret prévu au premier alinéa du présent article.