Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-4 du 2 janvier 1979 PORTANT REFORME DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RELATIVE AUX ETUDES EN PHARMACIE ET AU STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE PHARMACEUTIQUES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-4 du 2 janvier 1979 PORTANT REFORME DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RELATIVE AUX ETUDES EN PHARMACIE ET AU STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE PHARMACEUTIQUES)
Dans les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résident vacants à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pourvus, dans des enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens des hôpitaux.