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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))


Préalablement à l'émission des premières actions, la Commission des opérations de bourse reçoit la note d'information qui doit être mise à la disposition du public. Elle peut, en outre, exiger communication de tous documents établis et diffusés par les SICAV. Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur.

Le ministre de l'économie peut fixer, après avis de la Commission des opérations de bourse, le montant maximum global des frais et commissions qui peuvent être prélevés lors de l'émission ou du rachat des actions. Il peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer un montant minimum de frais devant être prélevés, par toutes les sociétés d' investissement à capital variable (Sicav) ou par certaines catégories d'entre elles, lors de l'acquisition ou du rachat de leurs actions.

La Commission des opérations de bourse fixe le contenu et les modalités des publications trimestrielles et du rapport annuel. Elle détermine également les conditions dans lesquelles la souscription des actions nouvelles est constatée. l'émission ou du rachat des actions.