Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))
Les sociétés d'investissement à capital variable dites "SICAV" sont des sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 9 ci-après. Il peut être émis des actions nouvelles sans droit préférentiel des actionnaires.
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Les statuts déterminent les limites minimale et maximale, du montant du capital, hors desquelles il ne peut être procédé à l'émission ou au rachat d'actions.
Dans tous les documents émanant d'une société d'investissement à capital variable doit figurer la mention "Société d'investissement à capital variable" accompagnée ou non du terme "S.I.C.A.V.".