Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 MAINTIEN DES DROITS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DE CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 MAINTIEN DES DROITS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DE CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES)
Par dérogation à l'article L. 253 du code de la sécurité sociale et à toutes dispositions contraires, la personne libérée du service national, si elle ne bénéficie pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficie pour elle-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général, pendant une période de douze mois à compter de la date de sa libération [*point de départ*].