Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979)
I - Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au code général des impôts pour les sociétés en participation.
Ces deux catégories de sociétés doivent, pour l'application des articles 8 et 60 du code général des impôts, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.
II - Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du code général des impôts, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles rééls, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93 dudit code, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.