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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-10 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES SALARIES PRIVES D'EMPLOI QUI CREENT UNE ENTREPRISE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-10 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES SALARIES PRIVES D'EMPLOI QUI CREENT UNE ENTREPRISE)

Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.


Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.