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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-730 du 12 juillet 1978 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA MATERNITE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-730 du 12 juillet 1978 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA MATERNITE)


La femme qui relève à titre personnel des groupes des professions visées à l'article L. 645-1° et 2° du Code de la sécurité sociale et qui cesse tout travail à l'occasion de sa maternité bénéficie d'une allocation destinée à la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux qu'elle effectue au titre de son activité non-salariée.


Un fonds spécial d'action sociale est créé auprès de chaque caisse mutuelle régionale concernée et de la caisse nationale d'assurance maladie. Il retrace les opérations financières effectuées à ce titre et son financement est assuré par un prélèvement sur le produit ou sur les fonds disponibles de la taxe d'entraide instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.


Les mesures d'application des alinéas précédents et, notamment, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que sa durée maximale d'attribution sont déterminées par décret.