Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-698 du 6 juillet 1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-698 du 6 juillet 1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)
Pour les années 1978 et 1979 et indépendamment du versement prévu à l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n. 78-653 du 22 juin 1978), les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent s'acquitter de cette obligation en participant au financement de stages pratiques en entreprise.
Ces stages pratiques qui doivent comporter une période de formation théorique sont effectués dans des activités à caractère manuel définies par décret ; ils sont ouverts aux jeunes sans emploi âgés de dix-huit à vingt-six ans au plus à la date d'entrée en stage, et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale.
Les stagiaires reçoivent une indemnité dont la charge est partagée entre l'Etat et l'entreprise et le versement assuré au moins mensuellement par cette dernière. Ils bénéficient de la protection sociale prévue au titre VIII du livre IX du code du travail pendant la durée totale du stage ; l'Etat prend en charge les cotisations de sécurité sociale de ces stagiaires dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.
Les stages pratiques font l'objet d'une habilitation préalable dans la limite des crédits prévus à cet effet. Il est tenu compte par priorité des possibilités d'embauche réelle offertes aux stagiaires.
Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les conditions de déroulement des stages pratiques avant l'achèvement de ceux-ci. Leur avis est obligatoirement transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Sont imputables sur la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, dans la limite de 0,1 p. 100 du montant des salaires versés par l'entreprise, entendu au sens de l'article L. 231-1 du code général des impôts :
a) Les dépenses de formation calculées forfaitairement et afférentes à la formation des stagiaires accueillis dans l'entreprise ;
b) La fraction de l'indemnité de stage garantie laissée à la charge de l'entreprise.
Le contrôle et le contentieux de ces dépenses sont régis par les articles L. 950-8 et L. 920-9 à L. 920-11 du code du travail.
Un décret précisera les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de l'habilitation préalable, le montant garanti de l'indemnité, la part prise en charge par l'Etat, ainsi que le forfait des dépenses de formation.