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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-698 du 6 juillet 1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-698 du 6 juillet 1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)


A titre exceptionnel, l'Etat prend en charge, dans les conditions ci-après indiquées, la moitié des cotisations calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.

Cette prise en charge des cotisations afférentes à la rémunération des salariés, embauchés entre le 1er juillet 1978 et le 31 décembre 1979, concerne [*bénéficiaires*] les jeunes de seize à dix-huit ans, ayant achevé un cycle complet de l'enseignement technologique ainsi que ceux âgés de dix-huit à vingt-six ans et qui auront, depuis moins d'un an à la date de leur embauche, cessé leurs études scolaires ou universitaires, leur apprentissage, leur participation à un stage de formation professionnelle continue ou achevé leur service national actif. Elle concerne également, sans condition d'âge, les femmes sans emploi, qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale.

Ouvrent droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des cotisations, les jeunes ayant bénéficié d'un stage au titre de l'article 5 de la loi n. 77-704 du 5 juillet 1977, et qui auront été embauchés à partir du 1er juin 1978.

Les cotisations donnant lieu à prise en charge portent sur les rémunérations versées de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci.

Le présent article s'applique aux employeurs soumis, compte tenu de la règle posée au 6 de l'article 231 du code général des impôts, aux dispositions de l'article L. 351-10 du code du travail. Il ne s'applique ni aux entrepreneurs de travail temporaire, ni aux employeurs définis à l'article L. 351-18 du même code, ni aux entreprises publiques gérant un service public, ni aux organismes dont les documents budgétaires ou financiers sont soumis à l'approbation d'une autorité administrative.

Le bénéfice de la prise en charge instituée par la présente loi ne peut être accordé aux entreprises dont l'effectif total au 31 décembre 1977 était inférieur à cinq cents salariés et dont le chiffre d'affaires total hors taxes, pour le dernier exercice clos à la date du 31 décembre 1977, a été inférieur à 100 millions de francs.

La prise en charge instituée par le présent article n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'entreprise constaté au 31 décembre 1978 ou au 31 décembre 1979 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Le nombre de prises en charge ne peut excéder l'accroissement d'effectifs au cours de l'année considérée.

Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, celui-ci n'est passible de majoration de retard pour les cotisations visées aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article et non payées entre la date de l'embauche du salarié et celle de la notification du paiement, que si sa mauvaise foi est établie.

Un décret fixe les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et notamment, la durée minimale d'emploi des salariés embauchés, les règles de désignation des bénéficiaires de la prise en charge ainsi que les justifications à fournir par les employeurs, à l'appui des demandes de prise en charge, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations.