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Article 110 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)

Article 110 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)


Le barème des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base en application des dispositions de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n. 77-1466 du 30 décembre 1977) est, à compter du 1er janvier 1979 fixé comme suit :


1. REACTEURS NUCLEAIRES DE PRODUCTION D'ENERGIE :

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 1 200 000 F ;

b) A la publication du décret d'autorisation : 2 000 000 F plus 1 600 F par mégawatt de puissance thermique installée ;

c) A la mise en exploitation de l'installation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 2 000 000 F plus 2 000 F par mégawatt de puissance thermique installée ;

d) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation : 240 F par mégawatt de puissance thermique installée, avec minimum de 200 000 F.

Si l'analyse de sûreté concerne deux ou plusieurs réacteurs semblables, pour chaque réacteur à partir du deuxième, les taux prévus en b sont divisés par 6 et les taux prévus en c sont divisés par 2 ; toutefois, pour le premier réacteur installé sur un nouveau site, les taux prévus en b sont divisés par 2 et les taux prévus en c sont divisés par 1,5.

2. AUTRES REACTEURS NUCLEAIRES :

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 80 000 F ;

b) A la publication du décret d'autorisation : 240 000 F ;

c) A la mise en exploitation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 160 000 F ;

d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 200 000 F.

Pour les réacteurs de recherche dont la puissance thermique installée n'excède pas 10 mégawatts, les taux prévus en a, b et c sont divisés par 5. Le taux prévu en d est divisé par 2 si la puissance thermique installée est supérieure à 10 kilowatts sans excéder 10 mégawatts, par 5 si cette puissance n'excède pas 10 kilowatts.

3. ACCELERATEURS DE PARTICULES :

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 40 000 F ;

b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 40 000 F.

4. USINES DE SEPARATION DES ISOTOPES DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES ET USINES DE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES :

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 1 200 000 F ;

b) A la publication du décret d'autorisation de création : 2 000 000 F ;

c) A la mise en exploitation de l'installation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 2 400 000 F ;

d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 800 000 F.

5. AUTRES USINES DE PREPARATION, DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES ET NOTAMMENT USINES DE PREPARAION DE COMBUSTIBLES NUCLEAIRES OU DE TRAITEMENT DE DECHETS RADIOACTIFS ;

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 600 000 F ;

b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 600 000 F.

Lorsque les substances radioactives traitées dans les installations ci-dessus ne contiennent pas de plutonium, les taux prévus en a et b sont divisés par 3.

6. INSTALLATIONS DESTINEES AU STOCKAGE, AU DEPOT OU A L'INSTALLATION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES, Y COMPRIS LES DECHETS NOTAMMENT CELLES QUI SONT DESTINEES A L'IRRADIATION :

a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 20 000 F :

b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 8 000 F.