Article 93 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
Article 93 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
I. Paragraphe modificateur
Cette disposition est applicable aux demandes d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité présentées à partir du 1er janvier 1979.
II. Une indemnité complémentaire est attribuée au conjoint d'exploitant, âgé de soixante à soixante-quatre ans révolus et non titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, lorsque ledit exploitant obtient l'indemnité viagère de départ complément de retraite ou non-complément de retraite avant son soixante-sixième anniversaire.
Cette indemnité est attribuée à partir de la date d'obtention de l'indemnité viagère de départ par le chef d'exploitation et jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du conjoint bénéficiaire. Elle est servie et gérée dans les mêmes conditions que l'indemnité viagère de départ.
Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.