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Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)

Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)


A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités locales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts soumises au régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant des produits de ces forêts, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.