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Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)

Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)


Les contributions des départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés de secours mutuels et caisses d'épargne, aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts soumises au régime forestier, prévues à l'article 93 du code forestier, sont fixées à 9,4 p. 100 du montant des produits des ventes, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois, à compter du 1er janvier 1979, et à 10 p. 100 à compter du 1er janvier 1980. Toutefois, dans les communes classées en zones de montagne, ces taux sont fixés respectivement à 8 p. 100 et à 8,5 p. 100.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Alinéa modificateur.