Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
Les adhérents de centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
LOI 78-1239 1978-12-29 Finances pour 1979 JORF 30 DECEMBRE 1978
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater E (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater E-O bis (M)