Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
Un prélèvement de 2 p. 100 est effectué sur les sommes misées aux tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national.
Le produit de ce prélèvement est inscrit en recettes du compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national pour le développement du sport".