Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
Un prélèvement de 2 p. 100 est effectué sur les sommes misées aux tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national.
Le produit de ce prélèvement est affecté à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national pour le développement du sport" pour financer l'aide au sport de masse.