Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
Les communes peuvent établir, dans les limites de leur territoire, une taxe sur toute location, concession ou vente d'espace publicitaire sur une façade, un pignon d'immeuble, une clôture extérieure. Cette taxe peut également être appliquée aux affiches et panneaux publicitaires de toute nature, visibles d'une voie ouverte à la communication et établis au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet, à l'exception du mobilier urbain.
La taxe prévue ci-dessus est instituée par délibération du conseil municipal dans les limites d'un plafond de 5 p. 100 du prix hors taxe payé par l'utilisateur de l'espace publicitaire à l'agent ou à l'entreprise de publicité qui en a la concession ou, le cas échéant, directement au propriétaire, si la location ou la vente de l'espace publicitaire a été faite sans intermédiaire.
Sont exemptés du paiement de cette taxe les organismes publics et les associations à but non lucratif.
Les installations publicitaires taxées en application du premier alinéa sont exonérées de la taxe générale sur la publicité prévue à l'article L. 233-15 du code des communes, lorsque celle-ci a été établie par la commune.