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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)

I - A compter du 1er janvier 1979, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat en vue du versement aux collectivités locales et à leurs groupements de la dotation globale de fonctionnement visée à l'article L. 234-1 du code des communes.


II - Le montant de ce prélèvement est égal à 16,45 p. 100 du produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée attendu de l'application de la législation en fonction de laquelle a été évalué ce produit dans la présente loi. Tout projet de loi proposant une modification de cette législation devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement à son dépôt.


Il est procédé, au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant du prélèvement afférent à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée à législation constante.


Alinéas modificateurs.