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Article 26 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)

Article 26 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)


Le tarif du droit de fabrication sur les allumettes prévu au premier alinéa de l'article 585 A du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :

Allumettes en bois naturel conditionnées en boîtes à coulisse et tiroirs :

Contenance moyenne : 1 à 25 : Tarif : 0,01 F.

Contenance moyenne : 26 à 50 : Tarif : 0,016 F.

Contenance moyenne : 51 à 100 : Tarif : 0,035 F.

Contenance moyenne : 101 à 250 : Tarif : 0,062 F.

Contenance moyenne : 251 A 500 : Tarif : 0,125 F.

Contenance moyenne : 501 à 1 000 : Tarif : 0,30 F.

La réduction des droits prévue au deuxième alinéa du même article est fixée à 0,005 F.


Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1979.