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Article 19 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)

Article 19 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)


Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 17 de la loi de finances n. 77-1467 du 30 décembre 1977, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.


Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :

- en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices ; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition ;

- en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.

En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application, pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 1756 du code général des impôts relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.

L'incorporation au capital prévue au deuxième alinéa du présent article est enregistrée gratuitement.

L'exonération prévue au présent article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978. Elle ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 17 de la loi de finances pour 1978, ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices.