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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CALCULATEURS ELECTRONIQUES INTEGRES DANS UN ENSEMBLE DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ DE TYPE 2)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CALCULATEURS ELECTRONIQUES INTEGRES DANS UN ENSEMBLE DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ DE TYPE 2)


Les calculateurs doivent être munis :

- d'une plaque signalétique portant, en caractères indélébiles, les indications suivantes :

1° Nom ou raison sociale du fabricant ou de son représentant en France ;

2° Dénomination du calculateur ;

3° Numéro de fabrication ;

4° Décision d'approbation n° du ; 5° Valeurs de la température Tb et de la pression Pb dites de base ;

6° Nature du gaz mesuré ;

7° Méthode de calcul du facteur de compressibilité Z du gaz mesuré ou tables de Z ;

8° Valeur de l'impulsion de volume brut : 1 imp =^ ... m3 (ou dm3) ou 1 m3 (ou dm3) =^ ... imp ;

9° Plage d'utilisation en température ambiante ;

10° Valeurs extrêmes des grandeurs secondaires intervenant dans l'algorithme de calcul : Pmin, Pmax, Tmin, Tmax, ... si nécessaire ;

- et d'une plaque de poinçonnage destinée à l'insculpation des marques de vérification.

Ces plaques doivent être scellées et situées en face avant du calculateur.