Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
I - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est perçu sur les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques. Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A du code général des impôts.
Les I et II de l'article 26 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 relatifs à l'abattement de 20 p. 100 applicable pour l'imposition des recettes réalisées aux entrées des salles classées dans la catégorie d'art et d'essai et à la taxe parafiscale payée par les exploitants de ces mêmes salles sont abrogés.
II - 1. Les représentations théâtrales à caractère pornographique sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et les règles particulières d'assiette prévues à l'article 266 1 ter b du code général des impôts ne leur sont pas applicables. Ces spectacles ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.
2. Le prélèvement spécial de 20 p. 100 institué par l'article 235 ter L du code général des impôts est étendu, dans les conditions prévues à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article 235 ter L du code précité.
3. Les billets d'entrée dans les théâtres qui donnent des représentations théâtrales à caractère pornographique sont soumis au droit de timbre des quittances prévu aux articles 917 et 918 du code général des impôts.
4. Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.
III - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du 1er novembre 1979 et celles du II à compter du 1er janvier 1979.