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Article 13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)

Article 13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)


I - La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1er janvier 1979.

Nonobstant cette suppression, les exonérations des droits de timbre des effets de commerce et des quittances prévues aux articles 916 et 922 2 (3°) du code général des impôts sont maintenues en vigueur.

II - Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, l'option englobe également les commissions afférentes au financement d'exportations exonérées de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en vertu de l'article 300 8° du code général des impôts lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur.

L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées :

- entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ;

- entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

- entre eux par les organismes mentionnés à l'article 614 du code rural.

III - L'option s'applique à l'ensemble des opérations indiquées ci-dessus et elle a un caractère définitif.

Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.

Toutefois, l'option formulée avant le 1er mars 1979 peut, sur la demande du déclarant, prendre effet à compter du 1er janvier de la même année.

IV - Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises effectivement accordés à leur clientèle par les personnes mentionnées au II sont soumis à une taxe annuelle.

Toutefois, ne sont pas passibles de la taxe :

- les crédits accordés soit au Trésor, soit à des collectivités publiques, soit à des personnes soumises à la taxe ou qui y seraient assujetties si elles étaient installées en France ;

- les crédits à l'exportation ;

- les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises et au logement, dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière ;

- les prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêt, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus.

Pour l'établissement de la taxe, les crédits passibles de celle-ci sont retenus pour la totalité de leur montant comptabilisé au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, les crédits à moyen ou à long terme accordés par les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 sont, jusqu'en 1984 inclusivement, retenus pour une fraction de leur montant comptabilisé à la même date du 31 décembre ; cette fraction est fixée à 15 p. 100 pour 1979, ce pourcentage étant majoré pour chaque année ultérieure de 15 points ; à compter de 1985, les crédits à moyen ou à long terme passibles de la taxe sont retenus pour la totalité de leur montant.

Pour une même personne, la variation relative du montant de la taxe entre une année d'imposition et l'année précédente ne peut être inférieure à celle de l'encours total des crédits passibles de la taxe et afférents aux mêmes années.

Pour les personnes qui exercent l'option prévue au II, le taux de la taxe est fixé à 1,6 p. 1 000 pour 1979 ; il est diminué chaque année de 0,1 p. 1 000 jusqu'en 1985 ; à compter de 1985, il est fixé à 1 p. 1 000. Pour les personnes qui n'exercent pas l'option, les taux ci-dessus sont augmentés de moitié.

La taxe doit être versée le 31 juillet au plus tard à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du budget.

Sous réserve des dispositions précédentes, la taxe est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis du code général des impôts.

La taxe ne peut être portée dans les charges déductibles du bénéfice qu'au titre de l'exercice clos après son paiement.

V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les catégories de crédit mentionnées au IV et adapte les dispositions qui précèdent au cas de personnes dont la date de clôture de l'exercice ne se situe pas au 31 décembre ou qui ont procédé à des cessions partielles, des fusions ou des opérations assimilées.