Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979)
I - Le montant minimal de la déduction forfaitaire pour frais professionnels accordée aux salariés et mentionnée au quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est porté de 1 500 F à 1 800 F.
II - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent également à l'abattement de 10 p. 100 prévu au I de l'article 3 de la loi n. 77-1467 du 30 décembre 1977.
III - Le taux de 8,75 p. 100 prévu au 6° de l'article 1001 du code général des impôts est porté à 9 p. 100.