Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi en tant qu'elles s'appliquent aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment :
La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles 1er à 3, 7 à 10, 12 et 18 ;
Les articles de l'arrêté n° 61-36 du conseil de gouvernement du 31 janvier 1961 relatif à la réorganisation des commissions municipales et régionales ayant reçu valeur législative en vertu de l'article 19 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Le décret modifié du 8 mars 1879 instituant un conseil municipal à Nouméa à l'exception de l'article 1er ;
L'article 58 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et dépendances.