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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les dispositions du code des marchés publics relatives aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics sont applicables, sous réserve des adaptations, fixées par décret, découlant de l'organisation particulière du territoire.