Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-704 du 5 juillet 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-704 du 5 juillet 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
I. - Tout employeur assujetti à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail doit consacrer, à titre exceptionnel en 1977, 0,2 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires versés en 1976 et majorés de 6,5 p. 100 au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 du code du travail, en faveur de jeunes sans emploi et âgés de vingt-cinq ans au plus à la date d'entrée en stage.
Les employeurs visés à l'alinéa précédent peuvent s'acquitter de cette obligation :
a) En effectuant des dépenses calculées forfaitairement et afférentes à la formation de stagiaires de formation professionnelle qu'ils seront habilités à accueillir dans leurs entreprises selon des conditions définies par décret.
Les stagiaires perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues pour les stages de conversion et de préformation. Ces mêmes stagiaires bénéficient de la protection sociale prévue au titre VIII du livre IX du code du travail pendant la durée totale du stage qu'ils effectuent sans distinguer selon que celui-ci se déroule en tout ou partie dans l'entreprise ou dans un centre ou établissement de formation. L'Etat prend en charge les cotisations de sécurité sociale de ces stagiaires dans les conditions prévues par l'article L. 981-2 du code du travail ;
b) En finançant des actions de formation prévues au premier alinéa ci-dessus, sous forme de stages conventionnés en application de l'article L. 940-1 du code du travail ou agréés en application des dispositions de l'article L. 960-2 du code du travail ou organisés par des fonds d'assurance formation.
II. - Les employeurs remettront avant le 15 décembre 1977, au service des impôts dont ils relèvent, une déclaration indiquant le montant de leur participation exceptionnelle et celui des dépenses mentionnées aux a et b ci-dessus.
Le dépôt de cette déclaration est accompagné du versement au Trésor, dans les conditions prévues à l'article 235 ter-I du code général des impôts, d'une somme correspondant à l'insuffisance éventuellement constatée.
Les dépenses mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont imputables sur le montant de la participation à laquelle les employeurs sont tenus au titre de l'année 1977. Les excédents éventuellement constatés peuvent être reportés dans les conditions prévues à l'article L. 950-5 du code du travail.
Les fonds non utilisés pour l'exécution des actions prévues au paragraphe I sont reversés au Trésor public. Le contrôle, le recouvrement et le contentieux de ces versements s'effectuent dans les conditions visées aux articles L. 950-8 et L. 920-11 du code du travail.
III. - A titre exceptionnel, les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage devront acquitter en 1977, avant le 15 septembre 1977, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenu pour l'assiette de cette taxe au titre de 1976, majoré de 6,5 p. 100.
Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
IV. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er décembre 1977, un rapport sur l'emploi des jeunes, rendant compte notamment des premiers résultats de l'application de la présente loi.