Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-620 du 16 juin 1977 COMPLETANT ET MODIFIANT LE CODE MINIER)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-620 du 16 juin 1977 COMPLETANT ET MODIFIANT LE CODE MINIER)
I. - L'article 4 du décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est abrogé.
II. - Sont applicables aux départements d'outre-mer les dispositions du titre VI du code minier ainsi que celles du titre VI bis du code minier en ce qu'elles traitent des carrières.
III. - Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 du code minier ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi. Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants des carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis moins de dix ans.
L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins.
IV. - Les modalités d'application du présent article et les dispositions transitoires seront fixées par décret en Conseil d'Etat.