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Article 66 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978)

Article 66 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978)


A titre transitoire pour 1978, les ressources du fonds de compensation pour la TVA ouvertes dans la présente loi sont réparties entre les deux catégories ci-dessous de bénéficiaires au prorata de la totalité des dépenses réelles d'investissement de chacune d'elles.


La première catégorie comprend les départements, les groupements de communes non dotés d'une fiscalité propre, les régies des départements, des communes et de leurs groupements entre lesquels la sous-répartition des ressources revenant à cette catégorie sera effectuée selon les règles fixées par le II de l'article 54 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifiée par la présente loi.


La deuxième catégorie comprend les communes, leurs établissements publics de regroupement dotés d'une fiscalité propre et les organismes tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.


Pour 1978, la part revenant à la première catégorie est réduite de moitié. L'attribution prévue pour la seconde catégorie est majorée à due concurrence.