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Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1977)

Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1977)


I - Les supports publicitaires, autres que les abris pour les voyageurs des transports en commun ou les autres éléments de mobilier urbain dont la surface occupée par la publicité n'excède pas deux mètres carrés, implantés sur les voies ou dans les jardins publics sont soumis à la taxe sur la publicité prévue par les articles L. 233-15 et suivants du code des communes, dans les conditions fixées par ces articles.

La taxe est due par l'exploitant des emplacements publicitaires. Sa perception ne fait pas obstacle à l'application de la taxe sur la publicité aux affiches, réclames et enseignes apposées ou installées sur ces emplacements.

II - La taxe sur la publicité est fixée à 30 F par année et par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie affectée à la publicité. Ce taux peut être majoré par les conseils municipaux dans les conditions et limites prévues au 6° de l'article L. 233-21 du code des communes pour les affiches, réclames et enseignes.


III - En ce qui concerne les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-21 du code des communes, le taux de la taxe sur la publicité est porté à 2 F par mètre carré ou fraction de mètre carré.

En ce qui concerne les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° du même article, les taux de la taxe sont doublés.

IV - Les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain sont assimilées aux affiches mentionnées au 4° de l'article L. 233-17 du code des communes.


V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et procède aux adaptations nécessaires des articles L. 233-15 et suivants du code des communes.