Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents (1))
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents (1))
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment le 5° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ainsi que la loi du 22 septembre 1942 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 25 juin 1940, validée et modifiée par l'ordonnance du 5 avril 1944.