Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION)
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1. Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;
2. Navire : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient auto-propulsés ou non ;
3. Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.