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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-539 du 22 juin 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-539 du 22 juin 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)


LA VALEUR LOCATIVE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE AFFERENTE AUX BOIS, AUX LANDES ET AUX ETANGS AINSI QU'AUX TERRES UTILISEES PRINCIPALEMENT A LA CHASSE ET N'APPARTENANT PAS A UNE COMMUNE OU UN GROUPEMENT DE COMMUNES, INCLUT CELLE DU DROIT DE CHASSE EFFECTIVEMENT PERCU SUR CES PROPRIETES A MOINS :

- QUE CE DROIT N'AIT ETE APPORTE A UNE ASSOCIATION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE ;

- OU QUE LA PROPRIETE N'AIT ETE CLASSEE EN RESERVE NATURELLE OU EN RESERVE DE CHASSE AGREEE.

CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978.