Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-539 du 22 juin 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-539 du 22 juin 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)
I à V Paragraphes modificateurs.
VI. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 sont applicables aux entreprises et organismes que la Cour des comptes est appelée à contrôler en vertu du présent article.
VII à X Paragraphes modificateurs
XIII. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1977.
Un décret précisera les conditions dans lesquelles pendant une période transitoire qui ne pourra dépasser le 31 décembre 1977 les travaux de vérification et d'enquête entrepris sous le régime de la loi modifiée n° 48-24 du 6 janvier 1948 seront examinés par la Cour des comptes.