Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)
I - Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales [*fonds de compensation de la TVA*] comprennent :
a) les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;
b) les sommes visées à l'article L. 333-6 du Code de l'urbanisme.
II. - Les dotations budgétaires visées au I a ci-dessus sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles seront définies par décret.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
III. - A titre transitoire, pour 1977, les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales ouvertes dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme.
IV. - 1° Les sommes visées à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.
2° Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.
3° Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.
V. - Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excédent le total des dépenses figurant à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.