Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-853 du 13 septembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-853 du 13 septembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)
I - Est créé le fonds d'équipement des collectivités locales prévu par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.
II - A titre transitoire pour 1976, les ressources du fonds ouvertes par anticipation dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs établissements publics de regroupement dotés d'une fiscalité propre et les organismes tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme. Les sommes reçues du fonds sont inscrites à la section d'investissement du budget supplémentaire pour 1975 ou du budget primitif pour 1976 de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
III - Pour les années ultérieures, les conditions de répartition et d'affectation des ressources du fonds d'équipement des collectivités locales [*fonds de compensation de la TVA*] seront fixées par une loi dont le projet sera déposé au plus tard le 1er décembre 1975.