I. Lorsque les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excédent 5.000 F, la part des ressources communales correspondant à cet excédent est affectée a un fonds départemental de la taxe professionnelle.
Pour les établissements crées avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement est fixe à 10.000 F. La part correspondant à cet excédent ne sera prélevée qu'à compter de 1979 et elle sera réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60 % au titre de 1980, de 40 % au titre de 1981 et de 20 % au titre de 1982. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux organismes mentionnes à l'article 4 de la loi n 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.
II. Les ressources du fonds sont reparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département ou par les commissions départementales réunies à l'initiative du conseil général d'un département ou n'est pas située la commune d'implantation si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements.
Sur ce fonds, le conseil général prélevé, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractes par eux avant le 1er juillet 1975.
Le solde est reparti :
1 d'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes mentionnes à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
2 d'autre part entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salaries de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition.
Chacune des catégories définies aux 1 et 2 ci-dessus recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, l'affectation de la fraction de ressources mentionnées au 2 du ii est décidée par accord entre les communes d'implantation, les communes limitrophes ou leurs groupements et le ou les départements concernes, dans les conditions prévues au II.
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.
IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III ci-dessus, la répartition sera effectuée par arrêté du ministre de l’intérieur.
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est reparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.