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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎)

La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres.

Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition. Une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement.

Les omissions ou les erreurs peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.