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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎)

I - La taxe professionnelle a pour base :


La valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 4, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;


Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ;


Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 62 et 80 ter de ce Code, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ;


Les éléments visés à l'alinéa précédent sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.


II. La base ainsi déterminée est réduite de moitié :


Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;


Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.


Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.