I. La contribution des patentes et les taxes additionnelles à cette contribution sont supprimés à compter du 1er janvier 1976.
II. Une taxe professionnelle est instituée à la même date, au profit des collectivités locales, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de l'administration communale et des organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles. Elle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.
Les régions, le district de la région parisienne, l'établissement public de la Basse-seine et l'établissement public foncier de la Métropole lorraine, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont habilités à percevoir des taxes additionnelles à la taxe professionnelle.