Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints)
Il est créé, dans le cadre de l'ordre national des pharmaciens, une section G comprenant les pharmaciens, directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés. Cette section est gérée par un conseil central qui possède les droits et attributions des conseils centraux visés à l'article L. 536 du code de la santé publique. Il exerce ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à L. 527 et à l'article L. 536 du même code.
Ce conseil central est composé de douze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G, à savoir :
Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la santé sur la proposition du secrétaire d'Etat aux universités :
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la santé ;
Dix pharmaciens biologistes, élus selon des modalités précisées par décret.
La représentation au conseil national de l'ordre des pharmaciens inscrits au tableau de la section G est assurée par trois pharmaciens élus pour quatre ans par le conseil central de ladite section.
Un décret en Conseil d'Etat apporte au code de la santé publique les adaptations et modifications rendues nécessaires par le présent article.