Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Les actions en responsabilité prévues aux articles 50 et 52 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.