Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)
Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)
Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.