Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)
Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)
Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.