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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour ‎1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) (1)‎)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour ‎1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) (1)‎)


Les pensions de veuves remariées visées à l'article L53 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en paiement le 1er janvier 1976 donnent lieu à un versement unique et forfaitaire égal à dix années d'arrérage et sont ensuite annulées. Ce versement est effectué à une date d'échéance de la pension et les arrérages déjà payés restent acquis à la bénéficiaire.