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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)


Les fonctionnaires ou militaires, soumis aux dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite, titulaires d'une pension dont la jouissance est différée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, pourront entrer en jouissance de leur pension à partir de :

- soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

- soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

- soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

- soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

- soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

Sont assimilées aux périodes de mobilisation en temps de guerre ou de captivité les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou réfractaires à l'annexion de fait.