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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)


I. IL EST INSTITUE UNE TAXE SPECIALE VENANT EN COMPLEMENT DU PRIX DES BILLETS D'ENTREE DANS LES MANIFESTATIONS SPORTIVES ORGANISEES EN FRANCE METROPOLITAINE .


LA TAXE EST PERCUE AUX TAUX CI-APRES :

- POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 25 F ET AU PLUS EGAL A 30 F : 2 F.

- POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 30 F ET AU PLUS EGAL A 40 F : 3 F.

- POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 40 F ET AU PLUS EGAL A 50 F : 4 F.

- POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 50 F ET AU PLUS EGAL A 75 F : 5 F.

- POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 75 F ET AU PLUS EGAL A 100 F : 10 F.

- POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 100 F ET AU PLUS EGAL A 150 F : 15 F.

- POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 150 F ET AU PLUS EGAL A 300 F : 30 F.

- POUR LES BILLETS DONT LE PRIX D'ENTREE EST SUPERIEUR A 300 F :
50 F.

POUR LES ENTREES A PRIX REDUIT OU AVEC DES CARTES D'ABONNEMENT ET, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA SUIVANT, POUR LES ENTREES A TITRE GRATUIT, LA TAXE EST LIQUIDEE DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR L'IMPOT SUR LES SPECTACLES PAR L'ARTICLE 1563 DU CODE GENERAL DES IMPOTS .


LES PLACES EXONEREES DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES VISEES A L'ARTICLE 1561 (5 ET 6) DU MEME CODE, LE SONT EGALEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE .


LA TAXE EST CONSTATEE ET RECOUVREE PAR LE SERVICE DES IMPOTS SELON LES REGLES ET SOUS LES SURETES, GARANTIES ET SANCTIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES .


UN DECRET FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS .


II. IL EST FAIT ABSTRACTION DU MONTANT DE LA TAXE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES .


III. Alinéa abrogé.


IV. Alinéa abrogé.