Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)
I (Paragraphe abrogé).
II - Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est assis sur le tiers des produits des sommes inscrites à ce compte spécial. Le prélèvement est applicable dans tous les cas.