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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)


I (Paragraphe abrogé).

II - Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est assis sur le tiers des produits des sommes inscrites à ce compte spécial. Le prélèvement est applicable dans tous les cas.

III (Paragraphe abrogé).